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Publié le : 19 Décembre, 2019 - 20:00 Temps de Lecture 5 minute(s) 3982 Vue(s) Commentaire(s)

Anis Rahmani serait-il en voie d'être poursuivi en justice ?

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Dans la mise en scène de sa provocation politique contre l’institution, déclinée en quatre actes, à savoir un article sur le site Alg24, la diffusion de l’interpellation de son journaliste devant les locaux de la télé et du journal Ennahar, la publication d’un enregistrement abusif et illégal d’une communication téléphonique avec un haut cadre de l’institution et une plainte judiciaire contre cette dernière, le directeur du groupe de presse privé Ennahar a commis une série d’erreurs d’appréciation, de fautes politiques et surtout de délits à caractère pénal.

L’article en question est un appel flagrant à la désobéissance institutionnelle adressé à l’institution, incitée à l’occasion à s’immiscer dans les affaires politiques nationales, et à s’ingérer ouvertement dans les missions d’une institution politique essentielle, l’Assemblée nationale. Premier niveau donc de la provocation politique qui a consisté à suggérer également que l’institution de sécurité nationale est toujours cantonnée à des tâches policières et à un travail illégal de police politique exclusif.

Deuxième niveau de la provocation politique, l’enregistrement illégal et abusif d’une conversation téléphonique en privé, censée être et rester confidentielle, et qui a eu lieu sur la base d’un lien de confiance entre les deux interlocuteurs. Il y a eu donc manipulation délibérée et abus de confiance manifeste. Le PDG du groupe Ennahar viole ainsi la loi, tout en voulant faire passer l’institution de sécurité comme étant à l’origine d’un abus de pouvoir et d’une violation flagrante du droit, acte filmé de surcroît et porté à la connaissance d’un vaste public via la chaîne de télévision Ennahar et les réseaux sociaux.

Troisième niveau de la provocation politique, la plainte déposée en Justice contre l’institution de sécurité. A défaut de pouvoir la condamner ultérieurement, l’objectif immédiat, et peut-être le seul visé, est de jeter sur elle la suspicion et l’opprobre, et salir au maximum son image de marque, et entacher subséquemment sa crédibilité et sa légitimité auprès de l’opinion publique nationale et internationale.

Dernier niveau de la provocation, jouer, in fine, à un billard à deux bandes, en déstabilisant le management de l’institution, en ciblant précisément certains de ses plus hauts cadres, dans le but éventuel de favoriser une purge de son encadrement de premier rang.

Mais n’empêche que le PDG du groupe de presse Ennahar s’est rendu coupable, de fait, de violation de la loi pénale, notamment l’article 303 bis 1 du code pénal qui punit d’une peine correctionnelle « toute personne qui conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utilise, de quelque manière que ce soit, tout enregistrement, image ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 303 bis. ».

L’article 303 bis 1 du Code pénal incrimine en second lieu, et de façon claire, le fait de porter à la connaissance d’une ou de plusieurs personnes, à fortiori à un large public, via des vecteurs de grande audience, comme la télé Ennahar, les propos ou images préalablement reproduits et illégalement enregistrés. Il stipule, de nette manière, que l’utilisation de l’enregistrement, image ou document peut se faire « de quelque manière que ce soit ». Ce qui est le cas du PDG du groupe Ennahar. L’infraction est consommée, caractérisée, par le seul fait de montrer à une tierce personne ou plus un enregistrement, une image ou document obtenus illicitement.

L’acte délictuel commis est caractérisé ainsi par le fait qu’il y a eu enregistrement à l’insu et par abus de confiance, conservation du document en question par devers soi, et portage à la connaissance d’un vaste public d’enregistrements comportant de la voix et des images. Par conséquent, l’article 303 bis 1 sanctionne notamment la diffusion de communications, paroles ou images captées volontairement en violation de l’intimité de la vie privée d’autrui, dans l’exercice de leur mission au service de l’Etat, et certainement dans une tentative délibérée de porter atteinte à l’intégrité morale, l’honneur professionnel, la légitimité et la crédibilité de hauts serviteurs de l’État, affectés à la sauvegarde de la sécurité nationale.

On relève ainsi, sur la base de l’article 303 bis, que l’élément intentionnel est présent, dans le sens où la préméditation est flagrante, ce que le directeur du groupe Ennahar a reconnu lui-même à travers un tweet diffusé sur son compte Twitter. Le facteur de la pleine conscience de rendre public un enregistrement délictuel, des images obtenues par des caméras de surveillance dont le dispositif n’est pas encore légalement agrée, encore moins actionné après autorisation de l’autorité judiciaire compétente, est évident. En outre, la diffusion de ces enregistrements illégaux s’est faite sans le consentement des personnes concernées. La responsabilité du PDG du groupe Ennahar est par conséquent pleinement engagée.

L’article 303 bis 1, alinéa 2 du Code pénal, renvoie alors au mécanisme de responsabilité. Il engage de ce fait la responsabilité du directeur général, qui plus est responsable de la publication, et qui est en même temps l’instigateur direct et unique de la prise illégale de sons et d’images. C’est ainsi que l’article 303 bis 3 du Code pénal reconnaît aussi la responsabilité pénale de la personne morale (Groupe Ennahar, et notamment sa chaîne de télé) pour les infractions prévues aux articles 303 bis et 303 bis 1 du Code pénal. Pour que la responsabilité pénale de la personne morale soit engagée, il faudrait que l’infraction ait été commise pour son compte par ses organes (art.51 bis Code Pénal). Et c’est le cas de la chaîne Ennahar qui a fourni sciemment à l’éditeur qui est en même temps le directeur de la publication, il faut le souligner encore.

S’agissant du PDG du groupe Ennahar, intuitu personae, cette manière de se comporter, est celle d’un homme connu dans le milieu de la presse, et ce depuis ses débuts dans le métier au journal El Khabar, comme étant un homme sans scrupules, habitué à l’exercice de chantage, la concussion et autres formes de corruption auprès de différents interlocuteurs, soumis à son chantage sur la base d’enregistrements préalables ou de menaces de publier des articles de dénonciation qu’il monnayait préalablement pour ne pas les publier. Cela n’est guère étonnant de la part d’un brigand du journalisme, pris en charge à ses débuts de journaliste spécialisé dans l’information antiterroriste, par les services spéciaux saoudiens, du temps où ils étaient sous la coupe du prince Bandar Ben Soltane, alors patron des Al Mukhabarat El Aamma.

Ce dernier avait alors comme spécialiste médiatique, bien introduit dans les milieux islamistes algériens, le journaliste libanais Kamil Ettawil, alors spécialiste du sujet dans le quotidien saoudien, basé à Londres, El Hayat. C’est ce dernier, sous-traitant à l’époque de Mohamed Moqaddem, alors journaliste à El Khabar au début des années 1990, qui l’a recommandé aux services spéciaux saoudiens pour lui succéder comme spécialiste du journal pour les questions des réseaux islamistes et du terrorisme en Algérie. La suite de la carrière de cet agent à vestes multiples et plus ou moins connue des confrères journalistes et des spécialistes du renseignement.

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